L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DES DENONCIATIONS ET PLAINTES
Article 122 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu devra en donner immédiatement avis au procureur de la République dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé.