L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 121 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Il entend toute personne qui se prétend lésée par l’infraction. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent ellesmêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.