L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 120 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs. Les services publics destinés aux gardes-à-vue doivent comporter des locaux séparés destinés, les uns aux personnes de sexe masculin majeures, d’autres aux personnes de sexe féminin majeures, d’autres encore aux personnes de sexe masculin mineures ainsi que d’autres aux personnes de sexe féminin mineures.