L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 119 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes
prévus par les articles 68 à 83 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1. la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, la chambre de contrôle de l’instruction ou son président, le président du tribunal ou le président de la cour d'appel, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2. la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3. la personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge d'instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 179 à 180 et 183 à 186 pour une durée maximale de 2 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de 6 mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Pour l'application des dispositions des articles 180 à 184, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge d'instruction est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.