L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DES DENONCIATIONS ET PLAINTES
Article 123 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire remettent sans retard les dénonciations, procès-verbaux et autres actes dressés par eux dans le cadre de leur compétence au représentant du ministère public du ressort. Ce dernier est tenu d’examiner sans retard les procédures et de les transmettre s’il y a lieu, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au Juge chargé de l’Instruction.