L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Article 134 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices laissant présumer de sa participation aux faits, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Le procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde-à-vue d’un nouveau délai de 48 heures, à l’issue duquel les personnes ainsi retenues devront être immédiatement conduites devant lui. Les délais prévus au présent article peuvent être doublés :
1. en ce qui concerne les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation ;
2. pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ;
3. pour les infractions de trafic de drogue, blanchiment et financement du terrorisme.
Les trois causes de doublement indiquées à l’alinéa 3 ci-dessus ne se cumulent pas.