L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Article 132 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les objets saisis sont présentés au suspect ou s'il n'est pas présent, à son représentant ou à leur détenteur, à l'effet de les reconnaitre et de les marquer s'il y a lieu. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Sous réserve des dispositions de l'article 169, les objets saisis sont, dans tous les cas, présentés aux témoins aux fins de les reconnaitre et de les parapher s'il y a lieu. Les objets saisis sont, séance tenante, inventoriés, décrits avec précision et placés sous scellé. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires, jusqu'à leur inventaire et leur mise sous scellés définitive et ce, en présence des personnes visées à l'article 129, alinéa 2.
Si les dimensions des objets saisis ou les nécessités de leur conservation l'imposent, ils sont placés sous scellés.