L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Article 125 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 23 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1. d'obtenir réparation du préjudice subi ;
2. de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3. d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Ces opérations se déroulent sous la direction du procureur de la République. Toute personne retenue au cours d’une enquête judiciaire a le droit de se faire assister d’un avocat de son choix, dès son interpellation. L’assistance par un avocat consiste en une présence lors des interrogatoires de la personne concernée, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’intéressé. Elle comporte en outre le droit de faire, à l’issue de chaque opération, des observations que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci et de faire signer par l’auteur des observations. L’avocat ne peut poser des questions ni aux personnes entendues, ni à l’officier de police judiciaire.