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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE IV - DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE

Art. 135 à 140 · 6 articles

Article 135

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police judiciaire.

Article 136

Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer :

1. qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

2. qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

3. qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit ;

4. qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Par réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherches et de poursuite d’infraction qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Article 137

Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité.

Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir, par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède s’il y a lieu, aux opérations de vérifications nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de 18 ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé pour l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article précédent et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’Instruction, à la prise d’empreintes digitales, génétiques ou de photographies, lorsque cette prise constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

Article 138

La prise d'empreintes digitales, génétiques ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après. L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant. Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de 6 mois sous le contrôle du procureur de la République. Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde-à-vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet. Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde-à-vue.

Article 139

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur

ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Les dispositions du titre XIX du présent code relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables au cas prévu au présent article.

Article 140

Seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales, génétiques ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction conformément aux dispositions de l’article précédent.

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