L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE
Article 136 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer :
1. qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
2. qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
3. qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit ;
4. qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Par réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherches et de poursuite d’infraction qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.