L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE
Article 137 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité.
Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir, par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède s’il y a lieu, aux opérations de vérifications nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de 18 ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé pour l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article précédent et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’Instruction, à la prise d’empreintes digitales, génétiques ou de photographies, lorsque cette prise constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.