L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE
Article 139 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur
ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Les dispositions du titre XIX du présent code relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables au cas prévu au présent article.