L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Article 130 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement du maitre des lieux ou du détenteur des biens à saisir. Le consentement doit faire l'objet d'une déclaration signée de l'intéressé ou suivie de son empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer. Le consentement n'est valable que si la personne concernée a été préalablement informée par l'officier de police judiciaire qu'elle pouvait s'opposer à la perquisition.