Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE I - DE LA LOI PENALE
Art. 3 à 13 · 11 articles
CHAPITRE I - DES PRINCIPES GENERAUX
Article 3
La loi pénale est d’interprétation stricte. Elle s’applique à toute infraction commise sur le territoire national, quelle que soit la nationalité de son auteur.
Article 4
Les juridictions saisies en matière pénale ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque la solution du procès qui leur est soumis dépend du sens ou de la légalité, suivant le cas, de l’acte concerné.
Article 5
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi. La loi, qui efface la nature punissable d’un fait ou qui allège une peine, a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours ainsi que l’exécution de la peine prononcée. La loi qui allège une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine, n’a point d’effet rétroactif.
CHAPITRE II - DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Article 6
Sont seuls punissables, les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 7
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1. les lois de compétence et d’organisation judiciaire tant qu’un jugement au fond n’est pas rendu en première instance ;
2. les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite ;
3. les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines.
Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 8
L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’infraction pénale.
CHAPITRE III - DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE
SECTION I - DES INFRACTIONS COMMISES OU REPUTEES COMMISES SUR LE TERRITOIRE GUINEEN
Article 9
La loi pénale guinéenne s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. Sont compris dans le territoire national, les eaux territoriales, l’espace aérien et tout territoire sous juridiction de la République de Guinée, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés en République de Guinée quel que soit le lieu où ils se trouvent. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le membre d’équipage d’une embarcation ou d’un aéronef étranger, auteur d’une infraction commise à leur bord au préjudice d’un autre membre d’équipage, même à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien, ne peut être jugé par les juridictions de la République de Guinée que si le secours de l’autorité locale a été réclamé ou que l’ordre public a été troublé.
Article 10
La loi pénale de la République de Guinée s’applique :
1. à toute infraction dont l’un des éléments constitutifs se trouve réalisé sur le territoire national ;
2. aux infractions d’atteinte à l'autorité de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat ou de monnaie nationale y ayant cours, commises même à l’étranger. Toutefois, un étranger ne peut être jugé par les juridictions guinéennes en application de la présente disposition que s’il est arrêté sur le territoire national ou y est extradé.
Article 11
Sont soumis à la loi pénale de la République de Guinée :
1. les faits constitutifs de complicité ou de tentative d’une infraction réalisée sur le territoire national en vue de commettre une infraction à l’étranger, si l’infraction est également prévue par la loi étrangère ;
2. les faits constitutifs de complicité ou de tentative d’une infraction réalisée à l’étranger en vue de commettre une infraction sur le territoire de la République.
SECTION II - DES INFRACTIONS COMMISES OU REPUTEES COMMISES HORS DU TERRITOIRE GUINEEN
Article 12
La loi pénale de la République de Guinée s’applique aux faits commis à l’étranger par un Guinéen ou un résident en Guinée, à condition qu’ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et qualifiés de crimes ou délits par les lois guinéennes. Elle est également applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Guinéen ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité guinéenne au moment de l'infraction. Toutefois, aucun Guinéen ou résident ne peut être jugé par les juridictions guinéennes en application du présent article pour un délit commis contre un particulier que sur la poursuite du ministère public, saisi d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle aux autorités de la République de Guinée par le pays où le fait a été commis. Dans le cas prévu au présent article, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi du pays de la commission.
Article 13
La loi pénale de la République de Guinée s’applique à la piraterie, à la traite des personnes, au trafic de stupéfiants ou de déchets toxiques, au blanchiment de capitaux, au terrorisme, à la cybercriminalité, à la corruption et aux infractions assimilées, commises même en dehors du territoire national.
Nonobstant les dispositions de l’aliéna 1 ci-dessus, lorsque les faits concernés ont été commis à l’étranger par un étranger, l’auteur ne peut être jugé par les juridictions guinéennes que s’il a été arrêté sur le territoire national et n’a pas été extradé. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le ministère public met en mouvement l’action publique d’office, sur plainte ou dénonciation.