L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4 — Code pénal
Code — Code pénal
Les juridictions saisies en matière pénale ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque la solution du procès qui leur est soumis dépend du sens ou de la légalité, suivant le cas, de l’acte concerné.