L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Article 6 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont seuls punissables, les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.