L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Article 8 — Code pénal
Code — Code pénal
L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’infraction pénale.