Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 1 - SANCTIONS PENALES
Art. 414 à 432 · 19 articles
Article 414
violations des interdictions de gérer ou d'administrer Les infractions aux dispositions de l'article 387 seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 415
violation par les dirigeants d'entreprise d'assurance de leur obligation Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des dispositions des articles 232 ; 247 ; 263 ; 264 ; 290 ; 303 ; 307 ; 314 et 373 du présent Code et des dispositions réglementaires y afférentes.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.
Article 416
notion de dirigeant d'entreprise Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président directeur général, le président du Conseil d'administration, les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du Conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise de droit guinéen et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général.
Article 417
banqueroute Si la situation financière de l'entreprise dissoute par retrait total de l'agrément est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple, le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et, d'une manière générale, toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi:
1° soit dépensé des sommes élevées, appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives;
2° soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier;
4° soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés;
5° soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité d'entreprise;
6° soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celle des associés ou des créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de
détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas. Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées au premier alinéa qui ont frauduleusement:
1° ou soustrait des livres de l'entreprise;
2° ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
Article 418
sanctions pour non-respect de l'obligation d'assurance Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article 127 ci-dessus qui n'aura pas satisfait à cette obligation sera punie d'une amende dont le montant varie de deux (2) millions à vingt (20) millions de francs Guinéens, en fonction de l'activité exercée.
Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance prévue à l'article 128 ci-dessus sera puni d'une amende de 500 millions à 2 milliards, sans préjudice de toute autre sanction dont ces sociétés pourraient faire l'objet conformément à la législation en vigueur. Le produit de l'amende est recouvré au profit de la Banque Centrale.
Article 419
interdictions concernant le liquidateur Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente en justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation. Sera puni des peines sanctionnant l'abus de confiance tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens de l'entreprise. Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Article 420
publication des condamnations Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en application des articles 417et 419 seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Article 421
sanctions des règles relatives à la constitution des entreprises d'assurances Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment:
1° dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise;
2° par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrat;
3° pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque;
4° auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits à l'Autorité de tutelle ou portés à la connaissance du public.
Article 422
sanctions des règles de fonctionnement Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux des entreprises d'assurances qui:
1° sciemment auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise;
2° de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;
3° de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieux et place de leurs représentants légaux.
Article 423
sanction des règles relatives à la liquidation En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 329, les dispositions suivantes sont applicables:
1° si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés à l'article 422 pourront faire l'objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.
Article 424
sanctions des règles relatives à la contribution aux frais de contrôle et à la non production de documents Toute infraction relative aux dispositions de l'article 225 et dispositions réglementaires portant application du présent Code sera punie d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens.
La non communication des documents commerciaux et tarifaires aux autorités compétentes sera punie, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs guinéens.
Les mêmes sanctions sont applicables en cas de non production de tous documents requis à l'Autorité de tutelle en violation des prescriptions du présent Code.
Article 425
infractions aux règles relatives à la forme des entreprises, à la publicité, à l'agrément et aux procédures de sauvegarde Toute infraction aux dispositions des articles 223 ; 226 et 323 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue pour les infractions aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde.
Article 426
délit d'entrave Tout obstacle mis à l'exercice des missions de l'Autorité de tutelle est passible d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 427
sanctions relatives aux règles concernant les intermédiaires d'assurance Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 340 en méconnaissance des règles relatives aux intermédiaires d'assurance est passible d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens.
Sont également passibles des sanctions prévues au premier alinéa du présent article les employeurs ou mandants qui ont fait appel, ou par suite d'un défaut de surveillance, ont laissé faire appel, par une personne placée sous leur autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions requises pour exercer la profession d'intermédiaires en assurance.
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens et en cas de récidive d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est également passible des sanctions prévues au troisième alinéa du présent article tout intermédiaire d'assurance qui aura exercé la profession sans être agrée.
Les entreprises et les intermédiaires d'assurances qui utilisent les services de personnes non agréées pour présenter les opérations d'assurance sont passibles des mêmes peines.
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs guinéens et, en cas de récidive, 50.000.000 de francs guinéens.
Toute infraction aux textes réglementant la profession d'agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance sera punie par une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.
Article 428
mauvaise foi de l'intermédiaire Tout intermédiaire d'assurances qui, de mauvaise foi, couvre un risque sans avoir établi et transmis la proposition d'assurance à une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d'assurances en Guinée, est passible, d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende égale à dix (10) fois le montant des primes perçues frauduleusement, sans que son montant puisse être inférieur à cinq millions (5.000.000) de francs guinées. Le fait de disposer de matériels nécessaires à cet effet: faux imprimés, propositions, polices, notes de couverture, attestations d'assurances ou d'appareils permettant de les confectionner, constitue un commencement d'exécution non équivoque et est puni des mêmes peines.
Article 429
fermeture des locaux et confiscation du matériel La juridiction qui a prononcé les peines d'emprisonnement prévues aux articles 427 et 428 ci-dessus, ordonne obligatoirement la fermeture immédiate des locaux réputés ou non professionnels où le condamné exerçait ses activités et la confiscation du matériel objet de l'infraction.
Article 430
infraction aux cessions en réassurance Toute infraction aux dispositions de l'article 381 du présent code sera punie d'une amende de 50% du montant des primes cédées à l'étranger au-dessus du plafond fixé audit article.
En cas de récidive, l'amende sera portée à 100% de ce même montant. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
Article 431
retrait temporaire de l'agrément En cas de condamnations judiciaires intervenues en première instance, pour crimes ou délits ou toute autre condamnation supérieure à trois (3) mois d'emprisonnement pour les faits prévus à l'article 343 de la présente Loi, l'agrément peut être retiré à titre temporaire, pour toute la période où aucune décision judiciaire ayant force de chose jugée n'est intervenue.
Sans préjudice des sanctions que l'Autorité de Tutelle peut prendre dans le cadre de son contrôle, en cas d'acquittement, l'intéressé est restitué dans ses droits.
Article 432
sanctions du défaut d'assurance Sera punie d'une amende comprise entre 1.000.000 et 5.000.000 par véhicule de francs guinéens toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article 61 du présent Code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine encourue sera portée au double.
Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance prévue aux articles 129 alinéa 1, 2 et 180 alinéa 2,3, 5 et 6 ci-dessus est puni d'une amende dont le montant varie entre10 000 000 et 100 000 000 francs Guinéens. Cette amende est acquittée sans préjudice de la souscription de l'assurance en cause.
Le produit de l'amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du trésor public.
Le défaut de souscription d'assurance, conformément aux dispositions des articles 129 alinéa 3 et 180 alinéa 4 ci-dessus, est puni d'une amende de 1% de la valeur de la marchandise ou du bien importé. Le produit de l'amende est recouvré par les recettes des douanes et reversé au profit du trésor public.