L/2016/034/AN · CHAPITRE 1 - SANCTIONS PENALES
Article 427 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
sanctions relatives aux règles concernant les intermédiaires d'assurance Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 340 en méconnaissance des règles relatives aux intermédiaires d'assurance est passible d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens.
Sont également passibles des sanctions prévues au premier alinéa du présent article les employeurs ou mandants qui ont fait appel, ou par suite d'un défaut de surveillance, ont laissé faire appel, par une personne placée sous leur autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions requises pour exercer la profession d'intermédiaires en assurance.
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens et en cas de récidive d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est également passible des sanctions prévues au troisième alinéa du présent article tout intermédiaire d'assurance qui aura exercé la profession sans être agrée.
Les entreprises et les intermédiaires d'assurances qui utilisent les services de personnes non agréées pour présenter les opérations d'assurance sont passibles des mêmes peines.
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs guinéens et, en cas de récidive, 50.000.000 de francs guinéens.
Toute infraction aux textes réglementant la profession d'agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance sera punie par une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.