Code foncier et domanial · 092/019
CHAPITRE 2 - L'INSCRIPTION DE LA PROPRIETE
Art. 3 à 13 · 11 articles
Article 3
La propriété est constatée par l'inscription de l'immeuble sur le Plan Foncier tenu, pour chaque Collectivité Territoriale, au niveau de la Commune Urbaine ou de la Communauté Rurale de Développement. Le propriétaire requiert en outre l'immatriculation de l'immeuble sur le Livre Foncier tenu par le Service de la Conservation Foncière. Il est procédé dans les Communes Urbaines et dans les Communautés Rurales de Développement à l'immatriculation de tous les droits fonciers.
SECTION 1 - Du plan foncier
Article 4
Le Plan Foncier est composé : - D'un document graphique d'ensemble ; - De fiches parcellaires ; - De fiches individuelles avec identification des ayantsdroit et de leur qualité.
Le modèle de ces fiches est déterminé par Arrêté du Ministre chargé du Domaine.
Article 5
La Fiche Parcellaire comporte notamment les mentions ci-après :
- Situation de l'immeuble au sein de la Commune, du Quartier et de l'îlot ; - Superficie de la parcelle ; - Caractéristiques des constructions, s'il y a lieu.
Article 6
La Fiche Individuelle permet d'identifier les ayants droit : elle mentionne leurs droits, qu'il s'agisse de propriété, des autres droits réels, de droits personnels ou de droits tenus d'une autorisation administrative.
Article 7
Tout occupant remplissant les conditions fixées par l'article 39 du présent Code doit requérir l'inscription de son droit de propriété au Plan Foncier, s'il existe. Tout acte portant sur un immeuble figurant au Plan Foncier, qu'il s'agisse d'une transaction réalisée selon les règles du Code civil ou d'un acte édicté par l'Administration, doit être mentionné au Plan Foncier dans un délai de six mois à compter de sa date.
Article 8
Le Plan Foncier, qui est un document administratif, ne constitue pas en luimême un titre de propriété.
SECTION 2 - De l'immatriculation foncière
Article 9
L'immatriculation foncière est effectuée par le Service de la Conservation Foncière, qui assure également la conservation des hypothèques. Les Bureaux de la Conservation Foncière sont créés et organisés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10
La garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le Livre Foncier visé au titre V du présent Code, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l'égard des tiers.
Article 11
L'immatriculation préalable de l'immeuble sur le Livre Foncier est obligatoire dans le cas où un immeuble doit faire l'objet d'un acte à publier. L'immatriculation est définitive. La création du Titre Foncier doit précéder la passation de l'acte par les parties, sous peine de nullité.
Article 12
L'immatriculation des immeubles du domaine de l'Etat, des Collectivités
Territoriales et des Etablissements publics est faite sur demande de l'autorité compétente.
Article 13
La procédure d'immatriculation des immeubles ainsi que la procédure de publication des droits réels sont fixées ci-après.