092/019 · SECTION 2 - De l'immatriculation foncière
Article 10 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
La garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le Livre Foncier visé au titre V du présent Code, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l'égard des tiers.