Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 2 - De l'immatriculation foncière
Art. 9 à 13 · 5 articles
Article 9
L'immatriculation foncière est effectuée par le Service de la Conservation Foncière, qui assure également la conservation des hypothèques. Les Bureaux de la Conservation Foncière sont créés et organisés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10
La garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le Livre Foncier visé au titre V du présent Code, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l'égard des tiers.
Article 11
L'immatriculation préalable de l'immeuble sur le Livre Foncier est obligatoire dans le cas où un immeuble doit faire l'objet d'un acte à publier. L'immatriculation est définitive. La création du Titre Foncier doit précéder la passation de l'acte par les parties, sous peine de nullité.
Article 12
L'immatriculation des immeubles du domaine de l'Etat, des Collectivités
Territoriales et des Etablissements publics est faite sur demande de l'autorité compétente.
Article 13
La procédure d'immatriculation des immeubles ainsi que la procédure de publication des droits réels sont fixées ci-après.