Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 1 - Du plan foncier
Art. 4 à 8 · 5 articles
Article 4
Le Plan Foncier est composé : - D'un document graphique d'ensemble ; - De fiches parcellaires ; - De fiches individuelles avec identification des ayantsdroit et de leur qualité.
Le modèle de ces fiches est déterminé par Arrêté du Ministre chargé du Domaine.
Article 5
La Fiche Parcellaire comporte notamment les mentions ci-après :
- Situation de l'immeuble au sein de la Commune, du Quartier et de l'îlot ; - Superficie de la parcelle ; - Caractéristiques des constructions, s'il y a lieu.
Article 6
La Fiche Individuelle permet d'identifier les ayants droit : elle mentionne leurs droits, qu'il s'agisse de propriété, des autres droits réels, de droits personnels ou de droits tenus d'une autorisation administrative.
Article 7
Tout occupant remplissant les conditions fixées par l'article 39 du présent Code doit requérir l'inscription de son droit de propriété au Plan Foncier, s'il existe. Tout acte portant sur un immeuble figurant au Plan Foncier, qu'il s'agisse d'une transaction réalisée selon les règles du Code civil ou d'un acte édicté par l'Administration, doit être mentionné au Plan Foncier dans un délai de six mois à compter de sa date.
Article 8
Le Plan Foncier, qui est un document administratif, ne constitue pas en luimême un titre de propriété.