092/019 · SECTION 1 - Du plan foncier
Article 7 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Tout occupant remplissant les conditions fixées par l'article 39 du présent Code doit requérir l'inscription de son droit de propriété au Plan Foncier, s'il existe. Tout acte portant sur un immeuble figurant au Plan Foncier, qu'il s'agisse d'une transaction réalisée selon les règles du Code civil ou d'un acte édicté par l'Administration, doit être mentionné au Plan Foncier dans un délai de six mois à compter de sa date.