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Droitguinéen
Textes juridiquesArrêtéA/2023/839/METFPE/CAB/SGG

Sommaire

ArrêtéEn vigueur90 articles · ~19 min de lecture

Arrêté A/2023/839/METFPE/CAB/SGG du 9 mars 2023 portant reglements generaux des examens et concours

N° A/2023/839/METFPE/CAB/SGGSigné le 9 mars 2023Publié le 15 juin 2023

Art. 1. Le présent Arrêté institut les Règlements Généraux des Examens et Concours dans l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle.

Art. 2. Toutes Dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. REGLEMENTS GENERAUX DES EXAMENS ET CONCOURS DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Art. 3. La définition de types d'examen, la réglementation des conditions de candidature, du déroulement de l'examen, de la surveillance, de la correction des Épreuves ainsi que de l'admission sont déterminés par les dispositions des présents règlements généraux.

Art. 4. Le concours d'accès aux programmes de CAP, de BEP, de BT et de BTS est organisé à l'intention des élèves ayant satisfait les conditions énumérées à l' Article 2.

Art. 5. Une lettre d'instruction du Ministre sur proposition du Service Examen, Concours Scolaire et Passerelles fixe tous les ans, le calendrier et les modalités d'organisation de chaque session des examens d'entrée et de fin de cycles des Institutions d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (IETFP).

Art. 6. Chaque examen scolaire se déroule sous la coordination du Service Examen, Concours Scolaire et Passerelles assisté par: - le jury de supervision ; - le Secrétariat ; - des commissions de surveillance et de correction des épreuves.

Art. 7. Les présidents des jurys et des commissions sont obligatoirement choisis parmi les personnels de l'enseignement technique et professionnel public et privé dont la neutralité vis-à-vis de la circonscription administrative concernée par l'examen est établie et sans équivoque.

Art. 8. Chaque président de jury ou de commission est assisté de vice-présidents et d'un rapporteur.

Art. 9. Pour tous les examens nationaux, chaque centre d'examen a une commission de surveillance dont les membres sont désignés par Note de Service de l'Inspecteur Régional sur proposition des Chefs d'établissements.

Art. 10. Pour les examens d'entrée et de fin de cycle, les membres des commissions de correction sont choisis parmi les enseignants des établissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle selon les profils.

Art. 11. La commission de correction aux examens d'entrée et de fin de cycle éclate en souscommission en fonction des matières d'examen. Chaque sous-commission est dirigée par un président assisté de rapporteurs. En plus de coordonner les activités de correction au sein de la souscommission et d'établir un rapport de correction à la fin de celle-ci, le président et les rapporteurs procèdent au contrôle qualité de la correction.

Art. 12. La liste des centres d'examen est établie par les Inspections en tenant compte notamment de l'accès, de l'état des infrastructures et du mobilier et des conditions de sécurité. Chaque centre d'examen est placé sous l'autorité d'un président de centre assisté d'un chef de centre et un rapporteur.

Art. 13. L'organisation matérielle des examens est placée sous l'entière responsabilité du président de la commission de surveillance qui fait office de président du centre d'examen. Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'administration des épreuves.

Art. 14. Dans les délais prescrits, les Directeurs d'Etablissements établissent la liste de leurs candidats aux examens de fin de cycle. Ces listes sont transmises par voie hiérarchique au Service Examen.

Art. 15. Le dossier de candidature aux examens d'entrée aux établissements d'enseignement technique et professionnel comporte: - Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnel s/c voie hiérarchique ; - Une copie de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ; - Quatre (4) photos d'identité ; - Une copie légalisée du dernier diplôme : * Le Brevet d'Etudes de Premier Cycle et l'attestation de terminale pour e Type A; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 366 * Le diplôme du BAC pour le Type B.

Art. 16. Les candidats des établissements sont inscrits via la plateforme Parcours pro Guinée qui génère un Identifiant National unique pour chaque candidature validée.

Art. 17. L'inscription sur la liste des candidats aux examens de fin de cycle est réservée aux apprenants ayant fréquenté régulièrement les Cours avec un taux d'absence de moins 25% durant l'année scolaire et validé les évaluations intermédiaire. Toutefois, les candidatures libres sont admises sous réserve de l'approbation.

Art. 18. Chaque année, la construction des épreuves d'examen se fait à deux niveaux et en deux temps : - Dans un premier temps, les enseignants qui tiennent les classes d'examens sont sollicités pour proposer des épreuves et leurs corrigés-types assortis de barème de notation pour les différents examens; - Dans un second temps, la commission nationale de construction des épreuves étudie toutes les propositions provenant des enseignants afin de produire de nouvelles versions d'épreuves qui seront versées dans la banque de sujets créée à cet effet.

Art. 19. Les enseignants de ces classes d'examen proposent pour chaque discipline trois variantes d'épreuves avec les exigences suivantes : - Les trois variantes proposées sont des versions équivalentes ou parallèles; ce qui signifie qu'elles renvoient aux mêmes contenus d'enseignement et présentent les mêmes niveaux de difficultés pour les apprenants qui passent l'examen ; - Les questions ou items ou tâches à effectuer touchent plusieurs parties (chapitres ou unités) du programme, au moins 50%, et qui ne soient pas successives ; - Les questions ou items ou tâches à effectuer seront d'un niveau de compréhension, application ou de niveau supérieur.

Art. 20. Les enseignants, choisis pour leur compétence professionnelle et leur probité, feront parvenir au Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles, par voie hiérarchique et sous plis strictement confidentiels, les propositions de sujets accompagnées de corrigés-types et de barèmes de notation.

Art. 21. Les propositions de sujets sont soumises à la commission nationale de construction des épreuves. Celle-ci vérifie leur authenticité, leur conformité aux programmes en vigueur et leur adaptation aux conditions de déroulement de l'examen.

Art. 22. La commission nationale statue sur le choix des sujets à retenir en trois (3) variantes et recompose si besoin était, les propositions faites par les enseignants en vue d'obtenir des versions finales, conformément aux les versions issues de cette étape sont versées dans une banque d'épreuves qui sera conservée dans un cave sécurisé au Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles en vue de faire le choix final de la version qui passera à l'examen.

Art. 23. La reprographie et le conditionnement des sujets sont placés sous la responsabilité exclusive du Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles.

Art. 24. Chaque année, la commission de pré-choix, de choix définitif et de conditionnement des épreuves, désignée par décision du ministre, sera internée en un lieu tenu secret pour une période maximale de soixante (60) jours. Ils seront coupés de toutes visites, toute communication avec le monde extérieur à leur lieu d'internement hormis pour les nécessités absolues de service. Ils ne doivent sortir de leur lieu d'internement qu'à la fin de l'administration des épreuves pour tous les examens nationaux de la même session.

Art. 25. Pour chaque centre d'examen, un lot de copies de chaque épreuve, déterminé en fonction du nombre de candidats inscrits sur la liste au compte dudit centre, fait l'objet d'un pli sécurisé. Ces lots sont rassemblés pour toutes les disciplines par centre d'examen et placés dans des malles scellées, avec la précaution qu'aucune autorité ne puisse l'ouvrir seule.

Art. 26. Ces malles partent du Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles vers les Directions Préfectorales/ Communales, via les Inspections Régionales.

Art. 27. Les Inspecteurs Régionaux et Directeurs Préfectoraux/Communaux, conformément à l'emploi du temps, remettent les plis aux présidents des commissions de surveillance qui ne doivent les ouvrir qu'au début de chaque épreuve et en présence des membres de la commission de surveillance et des candidats.

Art. 28. Conformément aux dispositions de l'article 6, le jury de supervision veille au bon déroulement et à la moralité des différents examens.

Art. 29. Le jury de supervision des examens d'entrée et de fin de cycle est composé de: - L'Inspecteur Général ; - Les Directeurs Nationaux ; - Le Chef de Service Examens, Concours Scolaire et Passerelles ; - Les Autorités Administratives ; - Les Délégués Nationaux ; - Les Responsables des Services Déconcentrés.

Art. 30. Les membres des jurys d'examens et des commissions de surveillance, correction et du Secrétariat sont nommés chaque année par Arrêté du Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Art. 31. Le jury de supervision siège en permanence durant toute la session de l'examen jusqu'à la proclamation des résultats. Il est saisi de toute difficulté ou incident survenu pendant la session afin de trouver une solution appropriée. Il est chargé de délibérer et de déclarer l'admission ou non des candidats.

Art. 32. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers, au moins, de ses membres. Ces décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 367.

Art. 33. La moyenne des notes obtenues par un candidat à l'examen est l'unique élément d'appréciation du jury pour son admission.

Art. 34. Dans le but de s'assurer du bon déroulement des examens, le cabinet du Ministère de l'Enseignement Technique, de la formation et de l'Emploi peut décider de la mise en place d'autres instances supérieures de coordination et de supervision, telles la Coordination Nationale, les Supervisions Régionales et Préfectorales/Communales.

Art. 35. L'administration des épreuves se déroule dans les différents centres d'examens, conformément au calendrier établi par le Service Examens, Concours Scolaire et Passerelles à l'issue d'une consultation des acteurs aux niveaux central et déconcentré.

Art. 36. Les autorités des établissements identifiés comme centres d'examen participent à la préparation matérielle des centres, sous la supervision de l'autorité de tutelle.

Art. 37. L'Examen se déroule sous la responsabilité de la commission de surveillance désignée par l'inspecteur régional, le directeur préfectoral ou communal, et dont la taille est fonction du nombre de salles de classe prévues pour chaque centre, à raison de deux surveillants par salle.

Art. 38. Le délégué national est désigné par Arrêté du Ministre.

Art. 39. Le président de la commission de surveillance d'un centre d'Examen doit : - assister à la réunion de la sensibilisation et d'information ; - prendre contact avec l'autorité locale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dès son arrivée au lieu de la mission ; - vérifier l'état des locaux et du mobilier du centre d'examen ; - s'entretenir séparément avec les candidats et les surveillants - présenter et commenter les articles des règlements généraux relatifs au déroulement et à la surveillance des épreuves ; - s'assurer que les surveillants ont signé individuellement la fiche d'engagement pour le respect rigoureux des dispositions des règlements généraux ; - s'assurer de la disponibilité des cartes/badges pour tous les délégués, surveillants et secrétaires ainsi que les candidats ; − veiller rigoureusement au respect des horaires des épreuves; − passer régulièrement de salle en salle pour s'assurer du calme et de la discipline des candidats ; - s'assurer que les sujets sont correctement recopiés au tableau ou sont bien distribués ; - contrôler l'intérieur et les alentours du centre ; - s'assurer que les conditions de sécurité sont bonnes ; - assurer la gestion du reliquat des sujet après le lancement des épreuves ; - manager les autres membres de la commission de surveillance; - veiller scrupuleusement à l'emballage des copies au secrétariat et à la gestion des feuilles d'Examen ; - prononcer après concertation avec les autres membres de la commission de surveillance, l'élimination de tout candidat pris en flagrant délit de fraude ; - défaillant ; - procéder au remplacement immédiat de tout membre du secrétariat reconnu défaillant ; - Tirer les leçons après chaque journée avec les surveillants et les membres du secrétariat ; - veiller à ce qu'aucune copie du sujet ne sorte du centre d'Examen avant la fin du déroulement de l'épreuve ; - veiller à l'application de l'interdiction des appareils électroniques notamment les téléphones, tablettes, calculatrices et/ ou de tout document non autorisé au centre ; - veiller à ce que la visite n'indispose pas les candidats ; - orienter en priorité l'intervention des partenaires sociaux vers le maintien de l'ordre et de la sécurité ; - veiller à la régularité de tout le processus de surveillance, de ramassage et d'emballage des copies, jusqu'à l'expédition des plis ; - s'assurer que les agents de sécurité et de santé sont à leurs postes et leur rappeler qu'il leur est interdit d'aller dans les salles ; - rappeler régulièrement au surveillant que les copies d'examen sont à classer par ordre croissant des PV.

Art. 40. La commission de surveillance dispose d'un Secrétariat dont les membres sont choisis parmi les cadres de l'Inspection Régionale et de la Direction Préfectorale/Communale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et désigné par Note de Service des Responsables desdits Services.

Art. 41. Les membres du secrétariat et de la commission de surveillance doivent : - signer individuellement une fiche d'engagement pour le respect rigoureux des dispositions des règlements généraux ; − afficher le tableau de répartition des surveillants ; − gérer avec rigueur le matériel de surveillance et les documents de l'examen ; − répartir le matériel par salle ; - assurer de manière efficiente le roulement du personnel de surveillance dans les différentes salles ; − faire émarger le PV d'appel par tous les candidats ; − procéder à la correction des erreurs éventuelles constatées dans les PV d'appel ; - procéder après chaque épreuve au conditionnement et à l'emballage immédiats des copies par matière en précisant sur commune, le centre d'examen, le profil, la matière, les PV des candidats absents, les PV des candidats éliminés pour fraude, la date, la signature du Président et du Chef du secrétariat. - tenir correctement le procès-verbal journalier de surveillance; - rédiger le rapport final du Centre conformément aux canevas élaboré par le Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles ; - éviter les déplacements intempestifs ; - éviter tout contact avec l'extérieur pendant toute la durée d'une épreuve.

Art. 42. Les surveillants doivent : - déposer au niveau du secrétariat de la commission de surveillance, une fiche d'engagement dûment signée par les intéressés et l'autorité de tutelle ; - pouvoir lire et recopier correctement au tableau les sujets ; - Procéder à la fouille systématique des candidats avant leur installation; - identifier les candidats au moyen de leurs cartes d'identité « spéciale examen » avant le lancement de chaque épreuve ; - veiller au remplissage correct de l'en-tête des feuilles d'examen y compris les intercalaires et remplir celles des candidats JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 368 absents ; - maintenir la discipline dans les salles ; - éliminer tout candidat pris en flagrant délit de fraude en concertation avec les autres membres de la commission de surveillance; - s'abstenir de donner leurs avis sur les sujets d'examen ou de répondre aux questions posées par les candidats après l'ouverture des plis ; - remplir correctement les fiches de surveillance après chaque épreuve; - prendre part obligatoirement à la cérémonie de la montée des couleurs et de respecter strictement les horaires de surveillance; - renvoyer tout candidat qui se présenterait après le lancement de l'épreuve en cours ; - faire signer le PV d'appel par les candidats après vérification des renseignements personnels et corriger le cas échant les erreurs constatées; - S'abstenir de lire les copies des candidats ; - Refuser toute autorisation de sortie de candidats avant la fin de la première heure de l'épreuve ; - S'assurer que chaque cahier de brouillon porte effectivement le numéro de PV du candidat ; - S'assurer que les candidats ont porté correctement leurs numéros de table sur la feuille d'examen ; - Ramasser et classé à la fin de chaque épreuve, les copies des candidats par ordre croissant des numéros de PV ainsi que les fiches de surveillance.

Art. 43. Les candidats dûment convoqués sont installés dans les salles d'examen, à raison d'un maximum de trente (30) candidats par salle et un (1) par table-banc, sous le contrôle des membres de la commission de surveillance. Une distanciation suffisante, rendant difficile toute communication entre eux doit être observée.

Art. 44. Les candidats doivent être en tenue scolaire règlementaire et justifier leurs identités au moyen de la carte d'identité « Spécial Examen » qui est vérifiée par les surveillants avant le début de chaque épreuve.

Art. 45. La fouille des candidats se fait à deux niveaux en vue du retrait de tout document ou autres objets susceptibles d'être utilisés pour la fraude et faisant l'objet d'interdiction : - au portail du centre par les agents de sécurité avant leur accès à l'enceinte de la cour ; - devant les salles par les surveillants avant leur accès à l'intérieur.

Art. 46. Fait l'objet d'une élimination pour une épreuve donnée, tout candidat qui, une fois en place dans la salle d'examen, est pris : - avec un document ou objet interdit dont les téléphones ou tout autre objet connecté, autre que ceux autorisés par le règlement de l'examen ; - en train de communiquer avec d'autres candidats ou une tierce personne non autorisée ; - en train de manger, boire ou fumer dans la salle ; - en train de manquer de respect à un surveillant, à un délégué ou à un superviseur de l'examen. L'élimination d'un candidat lors d'une épreuve entraine, ipso facto, sa disqualification audit examen.

Art. 47. Les appareils connectés, y compris le téléphone, font partie des objets strictement interdits dans les centres d'examens. Cette interdiction concerne aussi bien les apprenants que les surveillants. N'est autorisé à détenir un téléphone, que le Délégué National qui est appelé à communiquer avec la hiérarchie en cas de nécessité.

Art. 48. Les candidats doivent faire uniquement usage du papier fourni par le secrétariat du centre d'examen. La copie qui sera rendue ne devra, conformément au principe d'anonymat et sous peine de nullité, comporter aucun signe distinctif.

Art. 49. L'accès aux salles d'examen est strictement interdit à tout candidat qui se présente après le lancement d'une épreuve, quel que soit le motif du retard. Toutefois, l'intéressé devra être reçu aux épreuves suivantes. Il ne sera, donc, pas enregistré sur la liste des candidats absents ou fraudés.

Art. 50. L'accès au centre d'examen est strictement interdit à toute personne non membre du jury, du Secrétariat et de la commission de surveillance ou des instances.

Art. 51. Avant l'ouverture des plis contenant les sujets, le Délégué National s'assure de l'authenticité des cachets et de la conformité des repères portés sur l'enveloppe avec l'épreuve à administrer.

Art. 52. Après l'ouverture des plis contenant les sujets, les surveillants ne doivent pas donner leurs avis sur les textes remis aux candidats ou répondre aux questions qui leur sont posées. Toute erreur de libellé constatée dans une épreuve doit faire l'objet de la remontée immédiate par téléphone suivi d'un compte rendu écrit par le Délégué National à I 'intention de la hiérarchie.

Art. 53. Aucun candidat ne doit définitivement quitter la salle pendant ou après une épreuve sans : - Porter son numéro de table sur la feuille ; - Signer dans la case correspondante ; - Signer sur la fiche d'émargement ; - Laisser le cahier de brouillon dans la salle ; - Laisser la copie sur la table à la fin de l'épreuve.

Art. 54. Les anomalies constatées lors du déroulement des épreuves, les incidents ainsi que les initiatives prises pour y remédier, sont consignés sur une fiche visée par les surveillants. Ces fiches sont répertoriées dans le procès verbal de surveillance pour être portées à la connaissance du Service Examen via le Délégué National.

Art. 55. Tout incident doit être immédiatement signalé de manière explicite afin de permettre au Délégué National, d'en apprécier la gravité en toute connaissance de cause.

Art. 56. les forces de sécurité surveillent le Centre en refusant toute présence étrangère ou attroupement aux alentours. Elles-mêmes ne sont autorisées à entrer dans le centre qu'à la demande expresse du Délégué National dudit Centre.

Art. 57. Les membres des commissions de correction sont JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 369 désignés par Arrêté du Ministre.

Art. 58. La Commission de Correction est composée ainsi qu'il suit : - un président ; - des présidents de sous-commissions: - des rapporteurs ; - des correcteurs.

Art. 59. Le président de la commission de correction a pour rôle : - de veiller à la conservation et à la gestion rigoureuse du matériel et des documents de l'examen; - de gérer le personnel de correction en veillant au respect des règlements en vigueur ; - d'installer les correcteurs dans les conditions requises garantissant une bonne correction ; - de veiller à l'aménagement des PV de correction par les chefs de salle; - De procéder immédiatement après chaque correction au conditionnement des copies.

Art. 60. Le président d'une sous-commission doit : - Faciliter la préparation du corrigé-type ; - Coordonner la correction des copies ; - Veiller à la discipline de travail ; - Participer au contrôle de qualité de la correction ; - Elaborer avec le rapporteur un rapport de correction.

Art. 61. le rapporteur de sous-commission signale quotidiennement toutes les anomalies ou difficultés constatées dans un cahier ouvert à cet effet et l'adresse au rapporteur de la commission.

Art. 62. chaque correcteur reçoit quotidiennement un maximum de 200 copies à corriger. Il prendra une pause obligatoire d'au moins 30 minutes à I 'intérieur du temps journalier de correction.

Art. 63. Les épreuves écrites sont obligatoirement corrigées sous anonymat. La note attribuée à une copie est une note chiffrée, allant de 0 à 20 pour les examens d'entrée et de fin de cycle. Il convient de rappeler que c'est la performance du candidat à l'épreuve qui est notée et non sa présence à l'examen.

Art. 64. Le principe de la troisième correction s'applique à une copie d'examen lorsque l'écart est supérieur à 3 pour la note sur 20.

Art. 65. Le contrôle de la qualité de la correction est réalisé par les présidents des commissions et des sous-commissions et de leurs rapporteurs. Ils procéderont par tirage aléatoire de quelques copies corrigées dans chaque lot déposé par un correcteur (environ 5% du total) et vérifieront si la note attribuée à chaque réponse correspond au niveau de performance du candidat. Au cas où cette vérification révèle des erreurs significatives de correction, tout le lot sera soumis à une seconde correction et le correcteur sera averti pour une première fois et éliminé en cas de récidive.

Art. 66. La commission de Secrétariat est composée d'un chef de commission, d'un rapporteur et des membres dont le nombre est déterminé en fonction du nombre total des copies d'examen. Ils sont désignés de la même manière que ceux de la commission de correction.

Art. 67. Les membres du Secrétariat ont pour rôle de: - Recevoir et classer les lots de copies des candidats venant des centres d'examens ; - conditionner les lots de correction ; - Participer à la correction des anomalies constatées par les correcteurs.

Art. 68. La moyenne de chaque candidat est une moyenne pondérée obtenu de la manière suivante : - première étape : on multiplie la note de l'apprenant à chaque épreuve par le coefficient qui lui est attribué ; - deuxième étape : on divise la somme des notes obtenue à la première étape par le total des coefficients attribués aux différentes épreuves. Le calcul des moyennes est évidemment réalisé au niveau du Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles qui dispose de logiciels appropriés pour extraire automatiquement ces moyennes et procéder au classement.

Art. 69. Ces moyennes étant calculées à partir des numéros d'anonymat, les noms des candidats ne seront révélés aux membres du jury qu'au terme des délibérations qui se font sur la base des plages de moyennes.

Art. 70. L'admission à un examen est prononcée par le jury de supervision concerné par ledit examen : Est déclaré admis aux examens d'entrée et de fin de cycle, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ce seuil d'admission s'établit par celui définit par les programmes élaborés selon l'approche par compétence.

Art. 71. Le procès-verbal de délibération signé par le président et le rapporteur du jury et les PV de surveillance sont transmis par voie hiérarchique au Chef Service des Examens, Concours Scolaires et Passerelles qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, transmet au Ministre pour la délibération et autorisation de proclamation des résultats.

Art. 72. En cas de constatation d'irrégularités de nature à fausser les résultats de l'examen, le Chef Service des Examens, Concours Scolaires et Passerelles peut proposer au Ministre chargé de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, l'annulation de l'admission d'un apprenant ou celle de la délibération du jury, voire celle de l'examen.

Art. 73. les titres délivrés aux candidats admis à l'issue des délibérations des jurys portent les mentions: − Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne : * Comprise entre 10 et 11,99 sur 20. - Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne : * Comprise entre 12 et 13,99 sur 20. − Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne : * comprise entre 14 et 15,99 sur 20 - Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne: * supérieur ou égal à 16 sur 20.

Art. 74. La délivrance des diplômes obéit aux principes ci-dessous : JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 370 - le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est délivré par la Direction Nationale des Apprentissages de la Formation Post-Primaire et Secondaire et le Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles ; - le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) est délivré par le Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles ; - le Brevet d'Etude Professionnelle (BEP) est délivré par le Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles ; - le Brevet de Technicien (BT) est délivré par le Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles ; - le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) est délivré par le Service Examen, Concours Scolaires et Passerelles.

Art. 75. Une fois les épreuves lancées, tout candidat pris avec des documents ou un téléphone ou tout autre objet connecté, qu'il en ait fait usage ou non, sera d'office exclu de l'examen si les preuves en sont établies. Le candidat coupable de fraude ou tentative de fraude pour les faits ci-dessus énumérés est exclus des examens, sera purement et simplement ajourné pour la prochaine session du même examen. Les documents ou téléphones ou autres objets connectés saisis seront consignés et transmis au Procureur de la République pour des fins d'enquête.

Art. 76. Toute communication entre les candidats, toute fraude ou toute tentative de fraude commise pendant les épreuves entraîne l'exclusion immédiate du ou des fautifs de la salle d'examen.

Art. 77. Cette exclusion sera prononcée par le Délégué National après concertation avec les autres membres de la commission.

Art. 78. Les faits qui auront motivé l'exclusion d'un candidat feront l'objet d'un rapport du chef de centre annexé au procès-verbal de surveillance.

Art. 79. Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le Ministre peut en prononcer le retrait par une décision officielle motivée.

Art. 80. Sera éliminé, tout candidat qui se fait remplacer par un tiers pour composer à sa place. Ce dernier et ses complices feront l'objet de poursuite judiciaire. Si ce fait de substitution est constaté ou avéré même après la proclamation des résultats, l'admission du candidat coupable de substitution est purement et simplement annulée, son diplôme confisqué et des poursuites judiciaires peuvent être engagées contre lui et ses complices.

Art. 81. Sera traduit devant le conseil de discipline sans préjudice de poursuites judiciaires, tout agent de l'Etat relevant du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ou d'autres ministères éventuellement associés à l'organisation des examens nationaux, qui se sera rendu coupable ou complice d'un délit de fraude : - en communiquant à un candidat avant l'examen, le sujet de l'épreuve ; - en lui fournissant des pièces fausses telles que des diplômes, des certificats, des pièces d'état civil et autres documents requis pour la validité de sa candidature ; - en substituant aux copies des candidats ayant passé l'examen d'autres copies rédigées en dehors de la salle d'examen, qu'elles soient de la main du candidat ou de tierce personne ; - en utilisant tout autre moyen pour frauder ou être complice de la fraude, comme le téléphone, l'ordinateur, l'internet et autres.

Art. 82. Le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi peut déférer devant les tribunaux toute personne, fonctionnaire ou non, relevant de son autorité ou non, qui se serait rendue coupable ou complice d'un délit de fraude.

Art. 83. Après la proclamation des résultats à la demande expresse des candidats, les notes obtenues à l'examen peuvent être communiquées ou les copies consultées.

Art. 84. Ne peuvent en faire la demande que: - Les candidats eux-mêmes, s'ils sont majeure ; - Les parents ou les représentants légaux des candidats s'ils sont mineurs.

Art. 85. La demande adressée au Ministre est transmise par le chef d'établissement d'origine par voie hiérarchique, peut avoir en objet la consultation sur place des copies et les relevés de notes.

Art. 86. L'administration dispose d'un délai maximum d'un mois pour répondre à l'intéressé.

Art. 87. Dans l'hypothèse où les résultats de la vérification prouvent que le andidat est admis, l'autorité compétente prendra un acte pour le rétablir dans ses droits.

Art. 88. Des circulaires ministérielles indiqueront les directives relatives à l'organisation de chacun des examens ainsi qu'au fonctionnement des jurys, des commissions de correction et de surveillance.

Art. 89. Toutes questions importantes non prévues par les présents règlements généraux devra faire l'objet de circulaires ministérielles indiquant les directives à observer, relatives à chaque examen et au fonctionnement de chaque commission.

Art. 90. Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 09 MARS 2023
Alpha Bacar BARRY
Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement de la Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant nomination des Membres du Gouvernement de la Transition ;; Vu le Décret D/2022/583/PRG/CNRD/SGG du 14 Décembre JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 365 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ;; Vu le Communiqué n°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Informations du document

Informations

Date de signature9 mars 2023
Date de publication15 juin 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouverne, Service Examen, voie hiérarchique, nt Technique, ration et autorisation de proclamation des résultats, de la Formation Professionnelle, officielle motivée, de la Formation Professionnelle et de, par le chef
Source JOJO 2023 N°03
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 121)
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