FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 1. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est un Organe Consultatif placé auprès du Ministre en charge de la Fonction Publique. Il est consulté sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines de la Fonction Publique pour avis ou recommandations. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire. A ce titre, il est particulièrement: Saisi - de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au Statut Général des Agents de l'Etat, aux Statuts Particuliers et aux Statuts Spéciaux des Agents de l'Etat; - de tout projet de texte ou document visant l'élaboration ou la mise en oeuvre d'une politique d'emploi des personnels publics; - de tout projet de texte ou document relatif à la modernisation de la Fonction Publique ; - du rapport annuel sur l'état de la Fonction Publique ; - par tout Agent de l'Etat ayant fait l'objet de sanctions de deuxième et de troisième degrés; - chargé d'alerter en cas de be.,cin le Ministre en charge de la Fonction Publique sur tout dysfonctionnement dans le domaine de la gestion des ressources humaines de la Fonction Publique. En outre, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique soumet chaque année, au Ministre en charge de la Fonction Publique, ses avis et recommandations.
Art. 2. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est composé de quinze (15) membres, à savoir : onze (11) représentants de l'Administration et quatre (04) représentants des organisations syndicales les plus représentatives.
Art. 3. Les représentants de l'Administration sont : - un représentant de la Primature; - un représentant de la Cour Suprême ; - deux représentants du Ministère en charge de la Fonction Publique; - un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation; - trois représentants des Ministères en charge du Système Educatif ; - un représentant du Ministère en charge de la Sécurité; - un représentant du Ministère en charge de la Justice; - un représentant du Ministère en charge de la Santé.
Art. 4. La présidence est assurée par le représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique et la Vice-présidence par le représentant de la Primature. JO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 221.
Art. 5. La Direction Nationale de la Fonction Publique assure le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Fonction Publique. Les représentants de l'Administration sont désignés par les chefs de Départements et Institutions concernés et les autres membres par les organisations syndicales les plus représentatives.
Art. 6. Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 7. Les membres du Conseil perdent leur qualité de membre dès qu'ils cessent d'exercer les fonctions en vertu desquelles ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission, d'incapacité constat d'un manquement grave aux obligations légales ou suite à une incapacité empêchant la poursuite du mandat, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du conseil, dans les formes prévues pour sa nomination, soit par démission, soit sur proposition du président du conseil, ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des deux tiers des membres présent. Les représentants des organisations syndicales qui perdent leur qualité de membre sont remplacés dans les même conditions qui ont prévalu à leur désignation.
Art. 8. En cas de vacance d'un siège, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre sur proposition de l'institution ou de l'organisation concernée.
Art. 11. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique siège en session ordinaire une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Il entend à cette occasion un exposé sur l'état d'avancement des travaux en commission ainsi que sur les suites données aux avis et recommandations formulées lors de la séance précédente.
Art. 13. Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pendant et après leurs mandats.
Art. 14. Le Conseil adopte en séance plénière des avis et recommandations à la majorité des deux tiers des voix. Pour pouvoir valablement délibérer, les deux tiers des membres doivent être présents lors de la séance de délibération. A défaut, une nouvelle séance est convoquée dans un délai d'une semaine. Dans ce cas, le Conseil siège valablement si la moitié de ses membres est présente.
Art. 15. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut s'autosaisir des questions importantes de la Fonction Publique.
Art. 16. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut faire appel à des personnes ressources autant que de besoin, en raison de leurs compétences. Ces personnes n'assistent qu'à la partie des travaux ou débats portant sur des questions pour lesquelles leur concours a été demandé. Elles ont une voix consultative.