Arrêté A/2022/4116/MEED/CAB/SGG du 30 decembre 2022 portant elaboration, contenu et modalites de mise en œuvre des plans d’urgences de gestion des risques de catastrophes
Art. 1. En application des dispositions de la Loi 1/2019/0034/AN du 04 juillet 2019, portant Code de l'Environnement, notamment en ses articles 98 à 102, le présent Arrêté définit les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre des Plans d'Urgences de Gestion des Risques de Catastrophes.
Art. 2. Le Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales, en abrégé «CNGCUE» est le service chargé de la coordination, du suivi, de l'évaluation et de la validation des Plans d'Urgences de gestion des risques de catastrophes en collaboration avec les départements Techniques Concernées, dans le cadre du présent arrête.
Art. 3. Au sens du présent Arrêté, on entend par:
Art. 4. Les dispositions du présent Arrêté visent à règlementer les Plans d'urgence de gestion des risques de catastrophes au niveau des secteurs de développement économique, social et culturel, cités ci-dessous :
- les infrastructures et installations des industries extractives les infrastructures et installations industrielles, semi-industrielles et artisanales ;
- les infrastructures et installations de transport maritime, fluvial, ferroviaire, routier et aérien ;
- les infrastructures et installations agricoles, de pêche JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1335 et d'élevage ;
- les installations et infrastructures commerciales et d'entreposage ;
- les installations et infrastructures de carénage et de mécanique ;
- les installations et infrastructures immobilières, sanitaires, hôtelières et touristiques, les installations et infrastructures hydrauliques, hydro-électrique, les centrales de production électrique et de distribution ainsi que d'autres centrales de production d'énergie électrique ;
- les installations et infrastructures de stockage de produits pétroliers et dérivés, de gaz naturel liquide, liquéfiés ou gazeux ;
- les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes ;
- les installations et infrastructures de gestion des déchets;
- les installations et infrastructures de télécommunication et de traitement de l'information ;
- les installations et infrastructures scolaires, universitaires, sportives et de loisirs : les installations et infrastructures de dépôts d'armes et de munitions d'explosifs ; les installations et infrastructures de dépôts et de stockage des substances et produits dangereux ;
- les installations et infrastructures d'exploitation et de transformation du bois et dérivés.
Les calamités naturelles et anthropiques (les incendies, les feux de brousse, les inondations, le péril acridien, les événements climatiques et géologiques extrêmes) les épidémies et les conflits sociaux.
Art. 5. Les Plans d'urgence de Gestion des Risques de Catastrophes s'inscrivent dans le cadre du dispositif national de planification des opérations de secours en matière de réduction des risques de catastrophe. Ils organisent la mobilisation, la mise en oeuvre et la coordination des actions de toute personne morale ou physique concourant à la protection générale des populations, des biens et services ainsi que l'environnement.
Art. 6. Le dispositif opérationnel des Plans d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes constitue une planification globale de la gestion des événements adaptés à la nàture, à ampleur et à l'évolution de l'événement, par son caractère, progressif et modulaire tout en organisant l'échange d'informations provenant des personnes morales et physiques afin d'assurer une veille permanente. La planification globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces.
Art. 7. Le Plan d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes comprend :
- un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature, pour la sécurité des personnes, des biens et services et de l'environnement ;
- un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la contuinité la réaction des acteurs, face à l'événement ;
- les modalités d'entrainement de l'ensemble des acteurs à leurs missions respectives.
Art. 8. Les établissements et installations évoluant dans les domaines visés à l'article 4 du présent arrêté et présentant des risques importants pour les personnes, les biens et services àinsi que l'environnement ont l'obligation d'élaborer et de mettre en place un Plan d'Opération Interne (P01) et un Plan Particulier d'Intervention (PPI) en cas de catastrophe et d'urgences environnementales. Le Plan d'Urgence (PUI), le Plan d'Opération Interne (P0I), le Plan Particulier d'Intervention (PPI) les Plans Régionaux, Préfectoraux, Communaux et Communautaires constituent des éléments du Plan d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes.
Art. 9. Le Ministère en charge de l'Environnement, en collaboration avec les Ministères concernés et !es institutions compétentes en la matière, coordonne l'élaboration des Plans d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes, puis veille à l'élaboration et à la mise en place des Plans d'Urgence (PUI), Plan d'Opération Interne (P0I), Plan Particulier d'Intervention (PPI), Pians Régionaux, Préfectoraux, Communaux et Communautaires, ou tout autre document qui en découle.
Art. 10. Des exercices réalisés permettent de teste( les dispositions générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique des populations. En collaboration avec les ministères et institutions visées à l'alinéa 1 du présent article, le Ministre chargé de l'Environnement assure la synthèse et la diffusion des retours d'expérience réalisées après tout recours aux dispositifs des Plans d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes, qu'il s'agisse d'un événement réel ou d'un exercice de simulation.
Art. 11. Les Plans d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes font objet de révision au moins tous les quatre (4) ans. La révision porte sur l'inventaire, l'analyse des risques et des effets potentiels de menaces, de dispositifs opérationnels et des retours d'expérience. Il est révisé pour tenir compte:
- de la connaissance et de l'évolution des risques recensés;
- des enseignements issus des retours d'expériences locaux ou nationaux ;
- de l'évolution des personnes morales et physiques concourant au dispositif opérationnel des Plans d'Urgence;
Art. 12. II est mis en place, au niveau de chaque région administrative, un plan Régional duquel découleront les plans préfectoraux et communaux. Le Plan visé est mis en place suite à l'inventaire et à l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels le territoire régional est susceptible d'être exposé.
Art. 13. Les dispositions opérationnelles des Plans d'Urgences de Gestion des Risques de Catastrophes régional définissent:
- l'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ;
- le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ;
- les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités déconcentrées et l'ensemble des personnes morales et physiques concernées ;
- les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ;
- les modes d'action communs à plusieurs types d'évènements, parmi lesquels ceux destinés à assurer ;
- le secours à des nombreuses vitimes;
- la protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;
- la protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
- l'approvisionnement d'urgence en eau potable et énergie ;
- la gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications;
- l'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
- les conditions de mise en oeuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
Art. 14. Les dispositions spécifiques précisent, en JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1336 fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiées, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en oeuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptées à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information de l'Unité Opérationnelle Régionale (UOR).
Art. 15. Les modalités de préparation et de mise en oeuvre des Plans d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes au niveau régional, préfectoral et communal seront dèfinieg par un Arrete conjoint des Ministres chargé de l'Environnement, de l'Administration du Territoire, de la Sécurité et protection civile et de la Défenses.
Art. 16. Lorsqu'un évènement dépasse les limites d'une circonscription communale et s'étend à une autre, ou lorsqu'une autorité communale est défaillante dans la mise en oeuvre du plan communal, l'autorité préfectorale prend la direction des opérations et en informe, par tous les moyens adaptés les autorités régionales et les personnes publiques et privées concernées. Au cas où le dépassement territorial et la défaillance mentionnés à l'article ci-dessus concerne le niveau préfectoral, l'autorité régionale prend en charge la direction des opérations et en informe, par tous les moyens requis, les autorités préfectorales et communales de son ressort ainsi que ies personnes publiques et privées concernées.
Art. 17. Le Ministère en charge de l'Environnement, en collaboration avec les Ministères concernés, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, et les organisations de la Société Civile, après élaboration de la carte des sites à risques majeurs, des plans de secours et des plans d'urgence, mettent en oeuvre un programme d'information, d'éducation et de communication pour la préparation des populations à la résilience et à l'adaptation aux catastrophes d'origine naturelle ou anthropique.
Art. 18. Le Plan est activé en cas de catastrophe ou d'urgences environnementales par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition des Départements ministériels concernés.
Art. 19. Périodiquement, le Ministère en charge de l'Environnement:
- astreint les opérateurs à élaborer lesdits plans et au besoin, à prendre eux-mêmes les mesures qui leur paraissent efficaces et accessibles conformément aux textes en vigueur ;
- s'informe de la nature et de la qualité des mesures prises ;
- s'assure que les services impliqués et les opérateurs prennent les mesures effectives pour rendre opérationnels, chacun dans son secteur, les différents Plans .
- assure un soutien sous la forme de surveillance aux différents acteurs concernés par ces plans, de conseils techniques et scientifique ;
- prend les sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites.
Art. 20. Les plans d'urgences et les plans d'opérations internes doivent tenir compte des études de dangers et de risques auxquels les installations peuvent être exposées directement ou indirectement. Dans tous les cas, le sauvetage des personnes doit se faire en priorité avant sauvetage des documents.
Art. 21. en cas d'urgence et lorsque le promoteur ou l'exploitant ne peut régler seul le problème déclenché, les services communaux de proximité, publics ou privés, sont requis pour une intervention rapide afin de limiter les impacts négatifs et les effets collatéraux du désastre. Toutefois, il incombe aux autorités administratives locales concernées et aux représentants des élus locaux de s'assurer de l'existence des plans d'urgences dans leurs localités et de l'efficacité desdits plans au moyen d'exercices pratiques.
Art. 22. les plans seront articulés au système national d'alerte précoce dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe et des urgences environnementales.
Art. 23. Sur instruction du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre en charge de l'Environnement, en collaboration avec les Chefs des départements sectoriels concernés. assure la coordination de l'organisation et du fonctionnement des Plans d'Urgence de Gestion des Risques de Catastrophes.