AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP
Titre IV - Faillite personnelle et réhabilitation
Art. 194 à 215 · 22 articles
Article 194
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1°) aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ; 2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° du présent article. Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.
Article 195
Le ministère public surveille l'application des dispositions du présent titre et en poursuit l'exécution.
Chapitre I - Faillite personnelle
Section 1 - Cas de faillite personnelle
Article 196
En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer fia faillite personnelle des personnes qui ont : 1°) soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ; 2°) exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ; 3°) usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ; 4°) par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ; 5°) commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197 ci-après. Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.
Article 197
Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce : 1°) l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, en violation d'une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque État partie ; 2°) l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise débitrice ; 3°) les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 4°) la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ; 5°) la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise débitrice qu'à la cessation des paiements.
Article 198
La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui : 1°) ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ; 2°) n'ont pas déclaré, dans les trente (30) jours, la cessation des paiements de la personne morale ; 3°) n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.
Article 199
La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective. Ce droit est exercé par un mandataire désigné par le juge-commissaire d'office ou à la requête du syndic ou de tout membre de la personne morale.
Section 2 - Procédure
Article 200
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le ministère public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les dix (10) jours.
Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente. Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du juge-commissaire, le président de la juridiction compétente fait citer à comparaître à jour fixe, huit (08) jours au moins à l'avance, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Une copie du rapport est jointe à la convocation à peine de nullité.
Article 201
Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial et habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article 200 ci-dessus. En cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard.
Article 202
Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier. En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur ledit registre ainsi qu'en marge de l'inscription du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits dans un journal d'annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues par l'article 37 ci-dessus.
Section 3 - Effets de la faillite personnelle
Article 203
La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit : l'interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ; l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
l'interdiction d'exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois ni supérieure à dix (10) ans. Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
Chapitre II - Réhabilitation
Section 1 - Cas de réhabilitation
Article 204
La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus. Pour être réhabilité de plein droit, le membre solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
Article 205
Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue : toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ; toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales : contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er, ci-dessus ; contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er, ci-dessus.
Article 206
La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après son décès si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 ou 205 ci-dessus.
Article 207
Ne sont pas admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole.
Section 2 - Procédure
Article 208
Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les pièces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle. Celui-ci communique la demande et toutes les pièces au ministère public du domicile du requérant. Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.
Article 209
Avis de la demande est donné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.
Article 210
Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d'un (01) mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives. Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au
président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.
Article 211
Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du ministère public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.
Article 212
La juridiction compétente appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.
Article 213
Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une (01) année à compter de la décision de rejet. Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier. Le débiteur peut, s'il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d'annonces légales de l'Etat Partie.
Article 214
La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d'enregistrement ainsi que de tout autre impôt ou taxe.
Section 3 - Effets de la réhabilitation
Article 215
Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.