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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IVChapitre IISection 1

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 1 - Cas de réhabilitation

Art. 204 à 207 · 4 articles

Article 204

La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus. Pour être réhabilité de plein droit, le membre solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Article 205

Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue : toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ; toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales : contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er, ci-dessus ; contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er, ci-dessus.

Article 206

La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après son décès si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 ou 205 ci-dessus.

Article 207

Ne sont pas admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole.

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