AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP
Section 2 - Solution de la liquidation des biens
Art. 146 à 172 · 29 articles
Article 146
Dès la liquidation des biens prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union. Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus, le syndic, dans un délai de trente (30) jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale grevant un bien du débiteur ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci. Lorsque la liquidation des biens est prononcée sur conversion d'une procédure de redressement judiciaire, le syndic procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève, le cas échéant, la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant la décision d'ouverture de la procédure de liquidation des biens.
Article 146-1
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparait que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées au sens des articles 5-11, 11-1 ou 33-1 ci-dessus, ainsi que par les frais de justice et les créances super privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif dans les conditions des articles 183 et suivants ci-dessous.
Sous-section 1 - Réalisation de l'actif
Article 147
Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci. Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 ci-dessous pour les compromis et transactions. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés sans délai au compte spécialement ouvert dans les conditions prévues à l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements.
Article 148
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologué par décision de la juridiction compétente. Dans tous les cas, le greffier, trois (03) jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, ainsi que les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.
Article 149
Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage, le nantissement ou le droit de rétention conventionnel constitué sur un bien du débiteur. Si, dans le délai de trois (03) mois suivant la décision prononçant liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic. Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis. Paragraphe 1 : Dispositions communes à la réalisation des immeubles.
Article 150
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, sauf dans le cas où ladite saisie est soumise à une clause d'exécution extrajudiciaire conformément à l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Si, dans le délai de trois (03) mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic. Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que
les créanciers hypothécaires. Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques. Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations portées devant la juridiction compétente.
Article 151
A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus, détermine dans la décision : 1 °) la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ; 2°) le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation ; 3°) les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 4°) s'il y a lieu, le notaire commis. Le juge-commissaire peut préciser que, à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente peut se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Article 152
La décision du juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle. Elle est notifiée par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision. Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle. Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision. Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire, s'il y a lieu.
Article 153
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière.
Article 154
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière. La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l'article 151 ci-dessus : l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ; la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel peuvent être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente. Le juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes. Il décide si la vente des immeubles est poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquelles ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.
Article 154-1
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière ou une exécution extrajudiciaire engagée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière ou l'exécution extrajudiciaire peut alors reprendre son cours au stade où la décision d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue. Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable.
Article 155
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière. La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux (02) mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un (01) mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente. Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un (01) mois, au moins, à l'avance.
Article 156
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le jugecommissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes prévues à l'article 150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze (15) jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
Article 157
Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit sans délai le juge-commissaire de la déclaration. Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans les dix (10) jours et informe le notaire de cette déclaration. Le juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé. Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.
Article 158
S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le syndic. Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente. Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente d'immeubles de gré à gré.
Article 159
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision. Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic. Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère. Paragraphe 5 : Cession globale d'actif.
Article 160
Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale. A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au quatrième degré inclusivement. Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser, notamment : 1°) le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze (12) mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire ; 2°) la date de réalisation de la cession. L'offre est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au juge-commissaire et au ministère public.
Article 161
Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition faites. Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement de maintenir tout ou partie des emplois. Il en est tenu compte dans le choix de l'offre qui paraît être la plus sérieuse.
Le syndic analyse la ou les offre(s) reçues et les soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au juge-commissaire.
Article 162
Le juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence. Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Paragraphe 6 : Effets de la réalisation de l'actif.
Article 163
Les effets de la cession globale sont ceux définis par l'article 133 ci-dessus. Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.
Sous-section 2 - Apurement du passif
Article 164
Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis. Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert dans les conditions de l'article 45 ci-dessus.
Article 165
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est admise. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.
Article 166
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant : 1°) aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5-11,11-1 et 33-1 ci-dessus ; 2°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix ; 3°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 4°) aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 5°) aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ; 6°) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, à savoir, aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, et aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 de cet Acte uniforme ; 7°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire ; 8°) aux créanciers chirographaires non munis d'un titre exécutoire. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceuxci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Article 167
Sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l'ordre suivant : 1°) aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5-11, 11-1 et 33-1 ci-dessus ; 2°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 3°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ; 4°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 5°) aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ; 6°) aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;
7°) aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ; 8°) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ; 9°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire ; 10°) aux créanciers chirographaires non munis d'un titre exécutoire. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°et 9° du présent article venant à rang égal, ceuxci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Article 168
Si le prix de vente d'un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.
Article 169
Sans préjudice des dispositions de l'article 43 alinéa 5 ci-dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé. Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.
Sous-section 3 - Clôture de l'union
Article 170
Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, et en tout cas à l'expiration du délai de l'article 33, alinéa 3, ci-dessus, même si les actifs n'ont pas été entièrement réalisés, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation. Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers. L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice de leurs droits, uniquement sur les actifs qui n'ont pas pu être réalisés durant la liquidation des biens.
Article 171
Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture, sans préjudice de l'application de l'article 174 ci-dessous, vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû. La décision est revêtue de la formule exécutoire aux conditions de l'article 174 ci-dessous par le greffier. La décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 172
Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au ministère public. La décision de clôture est notifiée, publiée et vérifiée dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci-dessus.