AUPCAP · Sous-section 2 - Apurement du passif
Article 167 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement, les deniers
provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l'ordre suivant :
1°) aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5-11, 11-1 et 33-1 ci-dessus ;
2°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution
elle-même du prix ;
3°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les
titres sont antérieurs en date ;
4°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de
l'actif ;
5°) aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la
date de son opposabilité aux tiers ;
6°) aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;
7°) aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;
8°) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés ;
9°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire ;
10°) aux créanciers chirographaires non munis d'un titre exécutoire.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°et 9° du présent article venant à rang égal, ceuxci concourent aux répartitions dans la
proportion de leurs créances totales, au marc le franc.