Décret D/2025/206/PRG/SGG du 1er novembre 2025 portant elevation a la dignite d’honneur
Art. 1. Les fonctionnaires de Police dont les noms, prénoms et matricule suivent sont élevés : A LA DIGNITE D'HONNEUR D'ADMINISTRATEUR GENERAL DE POLICE 1- Monsieur Djenaba Sory CAMARA, matricule 199721 G, Inspecteur Général de Police, Directeur Général de la Police Nationale ; A LA DIGNITE D'HONNEUR D'INSPECTEUR GENERAL DE POLICE 1- Monsieur Kemo OULARE, matricule 197741 H, Contrôleur Général de Police, Chef de Cabinet ; 2- Monsieur Mamadouba CAMARA, matricule 209717R, Contrôleur Général de Police, Inspecteur Général des Services de Police et de la Protection Civile ; 3- Monsieur Mounir CISSE, matricule 208044T, Contrôleur Général de Police, Ambassadeur. A LA DIGNITE D'HONNEUR DE CONTROLEUR GENERAL DE POLICE 1- Monsieur Abdoulaye Thiam DIALLO, matricule 191916J, Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Général Adjoint de la Police Nationale ; 2- Monsieur Naby Laye FOFANA, matricule 193483V, Commissaire Divisionnaire de Police, Conseiller Principal ; 3- Madame Fatoumata Yèbhè BOIRO, matricule 197857T, Commissaire Divisionnaire de Police, Conseillère Chargée de Mission ; 4- Monsieur Lamine KOMARA, matricule 192158K, Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Général du Renseignement Intérieur ; 5- Monsieur Lancey CAMARA, matricule 223152L, Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Central de la Sécurité Publique ; 6- Monsieur Mohamed KEITA, matricule 192128W, Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Central de la Police Judiciaire ; 7- Monsieur Ibrahima Sory DIABATE, matricule 199844E, Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Central des Groupements Mobiles d'intervention et de Sécurité ; 8- Monsieur Mohamed Laybe DIARE, matricule 197760P, Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Central de la Police aux Frontières.
Art. 2. Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 3. Assurance temporaire obligatoire Chaque engin motorisé importé en République de Guinée doit, pour entrer sur le territoire national, se procurer une assurance temporaire délivrée par une compagnie d'assurance agréée en Guinée. Cette opération donne lieu à l'établissement d'une attestation d'assurance temporaire. Aucune circulation sur les voies publiques, au niveau national, ne peut être autorisée sans cette assurance.
Art. 4. Validités des Attestations La validité des attestations d'immatriculation provisoire et d'assurance temporaire sera la suivante : - Attestation d'immatriculation provisoire : valable sept (7) jours pour la mention « Mise à la circulation » et quinze (15) jours pour la mention « Transit vers » - Attestation d'assurance temporaire: Valable sept (7) jours pour la mention « Mise à la circulation » et quinze (15) jours pour la mention « Transit vers » Néanmoins, l'immatriculation définitive est établie, sans contrainte de temps, au moment de la soumission de l'attestation d'immatriculation provisoire aux services compétents de l'état.
Art. 5. Organe de mise en oeuvre La mise en oeuvre du présent arrêté est confiée à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT), qui coordonne toutes les opérations en lien avec les compagnies d'assurance. Toutefois, le Ministère des Transports peut déléguer à travers une convention de concession, tout ou partie de l'exécution du présent arrêté. Les modalités technique, opérationnelles, financières, de gouvernance ainsi que la durée seront définit dans ladite convention. Le concessionnaire agit sous le contrôle de la Direction nationale des Transports Terrestres (DNTT), qui assure la supervision technique et administrative.
Art. 6. Tarification et répartition des recettes Les modalités de tarification et de répartition des recettes seront prises par arrêté conjoint des Ministres des Transports et de l'Economie et des Finances. Les recettes collectées et reversées à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) ou tout autre organisme désigné par le Ministre des Transports pour le compte de la DNTT, serviront à financer l'acquisition des moyens de transport public et toutes autres activités liées à l'immatriculation provisoire et à l'assurance temporaire obligatoires, y compris les salaires aux personnels contractuels et les primes aux cadres.
Art. 7. Exceptions 1. Sont exemptés des obligations prévues à l' article 2: Les engins motorisés relevant des Services de la Défense et de la Sécurité conçus pour des opérations militaires et destinés à cet usage. 2. Sont exemptés des obligations prévues à l' article 3: Les engins relevant des Services de la Défense et de la Sécurité conçus pour des opérations militaires et destinés à cet usage. Les engins roulants embarqués sur des porte-voitures ou tout autres engins adaptés au transport de véhicules. Seront également exemptés des dispositions du présent arrêté, les cas qui feront l'objet d'une décision spécifique de la Direction Nationale des Transports Terrestres.
Art. 8. Contrôle douanier Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 cités plus haut, les Services compétents de la Direction Générale des Douanes ne doivent autoriser la sortie d'un engin des enceintes douanières qu'après présentation : 1. De l'attestation d'immatriculation provisoire ; 2. De l'attestation d'Assurance temporaire.
Art. 9. Facilitation de l'exécution Les autorités douanières, portuaires, aéroportuaires et frontalières doivent faciliter l'implantation des agents de la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) ou du concessionnaire aux postes d'entrée du territoire national. Une lettre circulaire du Ministre des Tran5sports servira d'instruction officielle à cet effet.
Art. 10. Campagne de sécurisation du parc Pour des besoins de sécurité, une campagne spéciale d'immatriculation provisoire de tous les engins non immatriculés sur le territoire national sera organisée par la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11. Sanctions Tout engin motorisé qui se présente à l'immatriculation définitive sans avoir satisfait aux obligations d'immatriculation provisoire et de souscription d'une assurance temporaire prévues par le présent arrêté est soumis, en plus du paiement intégral des montants dus, à une pénalité administrative égale à cinquante pour cent (50%) des frais qui auraient dû être payés (immatriculation et assurance) pendant l'immatriculation provisoire.
Art. 12. Dispositions transitoires Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de publication d'enregistrement et de Publication au Journal Officiel de la République. Pendant une période transitoire de trois (3) mois à compter de la date de la première opération d'immatriculation, les engins motorisés importés peuvent être immatriculés selon la procédure antérieure. A l'expiration de ce délai, toute immatriculation définitive d'engins motorisés importés est obligatoirement précédée d'une immatriculation provisoire et de la souscription d'une assurance temporaire, conformément aux dispositions du présent arrêté.