PORTANT DISSOLUTION DE CONSEILS COMMUNAUX
Art. 1. Les Conseil Communaux ci-dessous sont dissouts pour mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité.
- Commune Rurale de Kignèbakoura, Préfecture de Siguiri
- Commune Urbaine de Mamou, Préfecture de Mamou
- Commune Rurale de Ourékaba, Préfecture de Mamou
- Commune Rurale de Konkouré, Préfecture de Mamou
- Commune Rurale de Manlcountan, Préfecture de Boffa
- Commune Rurale de Tanènè, Préfecture de Dubréka
- Commune Rurale de Tormelin, Préfecture de Fria
- Comm
Art. 4. L'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée a pour attributions d'assurer la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'Aquaculture. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Participer à la définition de la politique et à l'élaboration de la réglementation en matière d'aquaculture ; - Coordonner, suivre et évaluer l'ensemble des activités et programmes touchant à l'aquaculture, en collaboration avec les services techniques Concernés; - Participer aux négociatio.
Art. 5. Les Organes de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée sont: - Le Conseil d'Administration ; - La Direction Générale ; - L'Agence Comptable ; - Le Contrôleur Financier. LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique; Vu le Communiqué N°001/20221/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Pr.
Art. 6. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence Nationale de l'Aquaculture de Guinée. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ANAG et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Art. 7. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de l'ANAG prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANAG. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ANAG y compris son règlement intérieur ; - Le projet de contrat de programme ; - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'ANAG; - Le programme pluriannuel.
Art. 10. Le Conseil d'Administration de l'ANAG comprend neuf (9) membres représentant les départements suivants : - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage ; - U.
Art. 12. Le Président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations représentatives.
Art. 14. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ; - Il décède. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 673 Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux lois et règlements en vi.
Art. 15. A l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration ou du ministre de tutelle technique est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour qu'elle procède à la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 19. Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'ANAG adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANAG, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANAG.
Art. 20. La convocation aux réunions ou sessions du Conseil d'Administration de l'ANAG est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieu.
Art. 21. Le Directeur Général de l'ANAG assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activité.
Art. 22. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité des membres du Conseil d'Administration est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le ministère en charge des Finances.
Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 24. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 27. Le Directeur Général de l'ANAG, en qualité de secrétaire du Conseil d'Administration, consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procèsverbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ANAG.
Art. 32. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANAG. Une Commission de cinq (05) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 34. L'ANAG est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Pêche de l'Economie Maritime après avis du Conseil d'Administration. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ANAG. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général de l'ANAG est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Art. 35. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'ANAG sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 674.
Art. 41. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANAG. Des.
Art. 42. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée.
Art. 44. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de PANAG ; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'ANAG ; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 46. Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers.
Art. 49. L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'ANAG sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration. Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale. Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale. Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription res.
Art. 50. L'Agence comptable de l'ANAG est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ANAG; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ANAG; - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANAG; - Tenir les comptes fi.
Art. 54. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'ANAG dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
Art. 63. Les charges de l'ANAG comprennent : - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ; - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ; - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services; - Les prestations prises en charge par l'ANAG; - Les dépenses d'investissement ; - Les charges financières éventuelles ; - Les loyers des locaux et matériels pris en location.
Art. 64. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés : - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ANAG; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - De suivre l'exécution du contrat de programme ; - De s'assurer que le développement de l'ANAG s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - De procéder à l'examen des budgets annuels d.
Art. 67. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 68. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ANAG; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ANAG; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ANAG. L'opposition d.
Art. 69. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ANAG procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Art. 71. Le contrôle de l'ANAG est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.
Art. 72. Le projet de budget de l'ANAG est établi par le Directeur Général de l'ANAG. En cas de non-approbation par le Conseil d'Administration, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 73. Le ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, le ministre en charge des Finances et le ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'ANAG. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.