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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER

Art. 685 à 696 · 16 articles

Sommaire

  • CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORTArt. 693 à 696

Article 685

Les réserves doivent être précises, motivées et inscrites sur le connaissement. Si les réserves ne sont pas mentionnées sur le connaissement mais seulement adressées par lettre séparée adressée au chargeur, elles ne sont pas opposables au destinataire ou au porteur du titre mais elles permettent au transporteur de garantir son action récursoire contre le chargeur. La clause «sans responsabilité pour les manquants ou avaries pouvant survenir au cours des opérations de chargement et/ou de déchargement ainsi qu'au cours du transport » ne peut être insérée. De même, on ne peut émettre une clause de «réserve en doute» si les marchandises ont été correctement individualisées et si le transporteur avait un moyen convenable de contrôle du chargement.

Article 686

Le connaissement ne crée qu'une présomption simple quant à l'exactitude des mentions qui y sont apposées lorsque le chargeur s'en prévaut mais la présomption est irréfragable lorsqu'elle est invoquée par un tiers de bonne foi.

Article 687

La signature du connaissement entraîne l'acceptation des clauses par le chargeur qui doit le signer pour pouvoir lui opposer des clauses dérogatoires au droit commun. Les clauses dérogatoires au droit commun peuvent notamment concerner la responsabilité ou l'irresponsabilité, l'emballage, les marques, le contenu, le poids, les objets précieux, les animaux vivants, les marchandises dangereuses, l'arrimage, le pilote, l'escale, le déroutement, le droit d'alléger, le retard, le fret, les avaries communes, les formalités judiciaires ou les assurances sans que pour autant cette liste soit exhaustive.

Article 688

Le connaissement est négociable et transmissible par endossement sauf au cas de connaissement au porteur mais il ne vaut pas acceptation des clauses qui y sont insérées. L'endossement permet par la signature du connaissement de prendre possession de la marchandise et opère une substitution instantanée du titulaire du connaissement. Par sa signature, l'endossataire peut :

  • réclamer la marchandise à destination ; et
  • agir en responsabilité contre le transporteur.

Article 689

Le chargeur qui a signé librement et sans réserve le contrat dont une clause faisait référence au connaissement est considéré comme ayant accepté la clause. Le chargeur qui n'a pas accepté expressément, en signant le connaissement, une clause attributive de juridiction peut se la voir opposer. Si l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport.

Article 690

Toute clause compromissoire doit, sous peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. La clause attribuant la compétence à une Juridiction étrangère est licite à moins que le transport ne soit soumis à la Loi guinéenne. Si les parties dont l'une au moins à son domicile sur le territoire guinéen ont convenu d'une Juridiction d'un Etat contractant pour connaître de différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, la Juridiction de cet Etat est compétente. La convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit en une forme admise par les usages du commerce international connus ou censés être connus des parties.

Article 691

Toute clause attributive de compétence ou toute clause compromissoire doit avoir été acceptée par le destinataire, et elle ne lui est opposable que si celui-ci l'a expressément acceptée au plus tard au moment où il a reçu livraison de la marchandise ou au moment où il a adhéré au contrat de transport. La seule détention du connaissement ne constitue pas la preuve de l'acceptation du destinataire de la marchandise. La clause de compétence figurant au connaissement et qui fait l'objet d'une acceptation spéciale du destinataire de la marchandise ne résulte pas de l'accomplissement sans réserve du connaissement. La clause attributive de juridiction n'est pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison de la marchandise, dès lors que le porteur du connaissement ne succède pas aux droits et obligations du chargeur et qu'une telle clause produisait ses effets à l'égard du tiers porteur que dans la mesure de son acceptation.

Article 692

Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserve sont nulles et sans effets à l'égard des tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir à l'encontre dudit chargeur. Si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, il ne pourra se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité.

Article 703

Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager. Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.

Article 704

Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers. Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent ou à la faute commerciale de ses préposés.

Article 705

L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations du transporteur par rapport à l'état de navigabilité ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.

Article 706

Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causés par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés.

CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 693

Nonobstant toute décision contraire, le transporteur est tenu avant et au début du voyage de faire diligence pour :

  • mettre et conserver le navire en état de navigabilité compte tenu du voyage à effectuer et des marchandises à transporter ;
  • armer, équiper et approvisionner convenablement le navire ;
  • mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

Le transporteur doit procéder de façon appropriée au chargement, à la manutention à bord, à l'arrimage, au transport, à la garde à bord et au déchargement de la marchandise.

Article 694

Sauf dans la navigation côtière, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire. Le consentement du chargeur est réputé donné en cas de chargement de conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées.

Article 695

Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant la quinzaine suivant leur délivrance si elles n'ont pas passé en d'autres mains. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens des chargeurs ou de ses tierces personnes avant l'expiration du délai de 15 jours, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

Article 696

Le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par la faute ou par le vice propre de sa marchandise.

3) du transporteur ou ses représentants, assigné dans le même délai devant le Tribunal civil du lieu de la saisie pour se voir dire qu'il sera procédé à la vente de la ou des choses saisies.

La saisie doit être notifiée aux créanciers inscrits avec indication de la date de comparution devant la Juridiction Nationale Compétente. Sous-section 3: Effets.

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