L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Article 693 — Code maritime
Code — Code maritime
Nonobstant toute décision contraire, le transporteur est tenu avant et au début du voyage de faire diligence pour :
- mettre et conserver le navire en état de navigabilité compte tenu du voyage à effectuer et des marchandises à transporter ;
- armer, équiper et approvisionner convenablement le navire ;
- mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
Le transporteur doit procéder de façon appropriée au chargement, à la manutention à bord, à l'arrimage, au transport, à la garde à bord et au déchargement de la marchandise.