L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 692 — Code maritime
Code — Code maritime
Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserve sont nulles et sans effets à l'égard des tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir à l'encontre dudit chargeur. Si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, il ne pourra se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité.