L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 691 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute clause attributive de compétence ou toute clause compromissoire doit avoir été acceptée par le destinataire, et elle ne lui est opposable que si celui-ci l'a expressément acceptée au plus tard au moment où il a reçu livraison de la marchandise ou au moment où il a adhéré au contrat de transport. La seule détention du connaissement ne constitue pas la preuve de l'acceptation du destinataire de la marchandise. La clause de compétence figurant au connaissement et qui fait l'objet d'une acceptation spéciale du destinataire de la marchandise ne résulte pas de l'accomplissement sans réserve du connaissement. La clause attributive de juridiction n'est pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison de la marchandise, dès lors que le porteur du connaissement ne succède pas aux droits et obligations du chargeur et qu'une telle clause produisait ses effets à l'égard du tiers porteur que dans la mesure de son acceptation.