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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - CONNAISSEMENT

Art. 677 à 684 · 8 articles

Article 677

Le connaissement est un document qui fait preuve du contrat de transport et constate la prise en charge ou la mise à bord de la marchandise par le transporteur et son engagement de délivrer cette marchandise contre la remise de ce document. Il est le support des droits portant sur les conditions générales du transport et sur la répartition des obligations de chaque partie au contrat de transport. Il résulte d'une mention stipulant que la marchandise doit être délivrée à l'ordre d’une personne dénommée, à ordre ou au porteur. Seul le détenteur du connaissement original peut se faire délivrer la marchandise à son arrivée à destination.

Article 678

Le connaissement maritime remplit notamment les fonctions suivantes :

1) il est le titre représentatif des marchandises qu'il énumère ;

2) il constitue la preuve de l'existence du contrat de transport ;

3) il prouve aussi la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;

4) il permet à son détenteur de prendre livraison de la marchandise à destination ;

5) il facilite la vente de la marchandise avant même son arrivée à destination puisqu'il est négociable ; et

6) il est un instrument de crédit documentaire entre expéditeur exportateur et destinataire importateur.

Article 679

Le connaissement doit porter les mentions suivantes :

1) le nom du transporteur et le nom du navire ;

2) le nom du destinataire de la marchandise (à ordre et endossé en blanc ou à ordre dénommé ou nominatif) ;

3) la personne à notifier à l'arrivée du navire ;

5) les ports d'embarquement et de débarquement ;

6) la description de la marchandise (quantité, poids, marques) ;

7) la mention de fret payé ou payable à destination ;

8) la mention « original » et le nombre d'originaux émis ; et

9) la date, le lieu de l'établissement et de mise à bord ainsi que la signature de l'armateur ou de son représentant, la signature devant indiquer le nom du transporteur ou du capitaine pour lequel il agit.

Article 680

Le connaissement est le reçu de la marchandise et, sauf preuve contraire, il vaut présomption de la réception de celle-ci, telle qu'elle y est décrite, par le transporteur. Seul le connaissement « embarqué » ou « à bord » / « shipped on board » fait foi de la mise à bord de la marchandise. Le connaissement «reçu pour embarquement », ou «reçu pour être chargé» indique que la marchandise a été effectivement prise en charge par le transporteur et se trouve sous sa responsabilité mais il n'atteste pas qu'elle se trouve à bord du navire désigné sur le connaissement. Si, pour des raisons de crédit documentaire, le chargeur veut avoir la preuve que la marchandise est bien embarquée, le connaissement doit être complété d'une annotation spéciale, sur le connaissement, précisant la date de mise à bord de cette marchandise.

Article 681

Le connaissement constitue le titre représentatif de la marchandise qui y est mentionnée et il a la même valeur que celle-ci. Sa transmission transfère la possession de la marchandise qu'il représente.

Article 682

Le connaissement « à personne dénommée », ou connaissement nominatif, est émis à l'attention d'une personne bien déterminée et le porteur final est défini dès l'émission. Il ne peut être endossé et supprime la possibilité de négociabilité du titre de transport. Le connaissement « à ordre» peut être endossé et l'apposition de la signature ou du cachet du cessionnaire du connaissement conditionne le transfert du droit sur la marchandise. Le connaissement «au porteur» permet au porteur qui détient le connaissement à destination d'obtenir la délivrance de la marchandise. A l'intérieur des trois catégories de connaissement, cités aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le connaissement peut être :

  • « Reçu pour embarquement » en attestant la prise en charge de la marchandise et son expédition définitive;
  • «Net de réserves » en attestant la prise en charge de la marchandise en bon état apparent ;
  • «Surchargé » atténue la responsabilité du transporteur par des réserves portées par la compagnie sur la quantité ou l'état des marchandises ; et
  • « Acquitté », « Accepté », « Clauses », « Clean », « Combiné », «Direct », « En blanc », «Manifeste ».

Article 683

Les mentions suivantes ont force probante et peuvent être invoquées par chacune des deux parties en cas de litige :

  • marques principales destinées à identifier la marchandise et le nombre de colis, ou leur quantité, et le poids qui doivent être fournis par écrit par le chargeur ;
  • état et le conditionnement apparents tels que constatés par le transporteur.

Article 684

Le transporteur maritime peut formuler des réserves:

  • s'il sait ou a des raisons de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes ; et
  • s'il n'a pas eu les moyens suffisants de contrôler les indications du chargeur.
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