L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 682 — Code maritime
Code — Code maritime
Le connaissement « à personne dénommée », ou connaissement nominatif, est émis à l'attention d'une personne bien déterminée et le porteur final est défini dès l'émission. Il ne peut être endossé et supprime la possibilité de négociabilité du titre de transport. Le connaissement « à ordre» peut être endossé et l'apposition de la signature ou du cachet du cessionnaire du connaissement conditionne le transfert du droit sur la marchandise. Le connaissement «au porteur» permet au porteur qui détient le connaissement à destination d'obtenir la délivrance de la marchandise. A l'intérieur des trois catégories de connaissement, cités aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le connaissement peut être :
- « Reçu pour embarquement » en attestant la prise en charge de la marchandise et son expédition définitive;
- «Net de réserves » en attestant la prise en charge de la marchandise en bon état apparent ;
- «Surchargé » atténue la responsabilité du transporteur par des réserves portées par la compagnie sur la quantité ou l'état des marchandises ; et
- « Acquitté », « Accepté », « Clauses », « Clean », « Combiné », «Direct », « En blanc », «Manifeste ».