L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 683 — Code maritime
Code — Code maritime
Les mentions suivantes ont force probante et peuvent être invoquées par chacune des deux parties en cas de litige :
- marques principales destinées à identifier la marchandise et le nombre de colis, ou leur quantité, et le poids qui doivent être fournis par écrit par le chargeur ;
- état et le conditionnement apparents tels que constatés par le transporteur.