L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 684 — Code maritime
Code — Code maritime
Le transporteur maritime peut formuler des réserves:
- s'il sait ou a des raisons de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes ; et
- s'il n'a pas eu les moyens suffisants de contrôler les indications du chargeur.