L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 685 — Code maritime
Code — Code maritime
Les réserves doivent être précises, motivées et inscrites sur le connaissement. Si les réserves ne sont pas mentionnées sur le connaissement mais seulement adressées par lettre séparée adressée au chargeur, elles ne sont pas opposables au destinataire ou au porteur du titre mais elles permettent au transporteur de garantir son action récursoire contre le chargeur. La clause «sans responsabilité pour les manquants ou avaries pouvant survenir au cours des opérations de chargement et/ou de déchargement ainsi qu'au cours du transport » ne peut être insérée. De même, on ne peut émettre une clause de «réserve en doute» si les marchandises ont été correctement individualisées et si le transporteur avait un moyen convenable de contrôle du chargement.