L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 678 — Code maritime
Code — Code maritime
Le connaissement maritime remplit notamment les fonctions suivantes :
1) il est le titre représentatif des marchandises qu'il énumère ;
2) il constitue la preuve de l'existence du contrat de transport ;
3) il prouve aussi la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
4) il permet à son détenteur de prendre livraison de la marchandise à destination ;
5) il facilite la vente de la marchandise avant même son arrivée à destination puisqu'il est négociable ; et
6) il est un instrument de crédit documentaire entre expéditeur exportateur et destinataire importateur.