L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 677 — Code maritime
Code — Code maritime
Le connaissement est un document qui fait preuve du contrat de transport et constate la prise en charge ou la mise à bord de la marchandise par le transporteur et son engagement de délivrer cette marchandise contre la remise de ce document. Il est le support des droits portant sur les conditions générales du transport et sur la répartition des obligations de chaque partie au contrat de transport. Il résulte d'une mention stipulant que la marchandise doit être délivrée à l'ordre d’une personne dénommée, à ordre ou au porteur. Seul le détenteur du connaissement original peut se faire délivrer la marchandise à son arrivée à destination.