L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Article 676 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent :
- entre tous les intéressés au transport, en l'absence de chartepartie ;
- dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie.