Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Art. 674 à 676 · 3 articles
Article 674
Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison. Le contrat impliquant outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme contrat de transport maritime que depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'à sa livraison.
Article 675
Le présent Chapitre s'applique aux transports effectués au départ ou à destination d'un port guinéen qui ne sont pas soumis à une Convention internationale à laquelle la République de Guinée est partie et, en tout cas, aux opérations de transport hors du champ d'application d'une telle Convention. Les diligences extraordinaires, les mesures conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la Loi du lieu où elles doivent être effectuées. La prescription de l'action en justice est régie par la Loi de la Juridiction compétente devant laquelle l'action est portée.
Article 676
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent :
- entre tous les intéressés au transport, en l'absence de chartepartie ;
- dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie.