L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Article 674 — Code maritime
Code — Code maritime
Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison. Le contrat impliquant outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme contrat de transport maritime que depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'à sa livraison.