L/2019/012/AN · CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES
Article 673 — Code maritime
Code — Code maritime
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret qui lui est encore dû. Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.