Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES
Art. 673 · 1 article
Article 673
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret qui lui est encore dû. Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.