L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Article 675 — Code maritime
Code — Code maritime
Le présent Chapitre s'applique aux transports effectués au départ ou à destination d'un port guinéen qui ne sont pas soumis à une Convention internationale à laquelle la République de Guinée est partie et, en tout cas, aux opérations de transport hors du champ d'application d'une telle Convention. Les diligences extraordinaires, les mesures conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la Loi du lieu où elles doivent être effectuées. La prescription de l'action en justice est régie par la Loi de la Juridiction compétente devant laquelle l'action est portée.